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La Convention européenne des droits de l’homme au secours d’une marque !

Une motivation rare de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2025 mérite le détour !

Les faits
1️⃣ En 2008, M. D. revendique la marque « Bébé Lilly », déposée en 2006 par un tiers en fraude de ses droits.

2️⃣ En 2022, la Cour d’appel lui donne raison et ordonne le transfert de la marque à son profit. Reconnu titulaire légitime de la marque, il demande alors son renouvellement.

3️⃣ L’INPI refuse, jugeant la demande tardive, le délai de 6 mois prévu par les textes pour effectuer cette démarche avant l’expiration de la période de protection (ici dans le courant de l’année 2016) ayant expiré. Cette décision est confirmée par la Cour d’appel. Ainsi, après 13 ans de combat judiciaire, le titulaire reconnu dans ses droits perdait sa marque, parce que la procédure avait été trop longue !

La décision clé de la Cour de cassation
Au visa de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen relevé d’office, la Haute Cour censure cette décision et considère que le titulaire légitime avait été mis dans l’impossibilité d’agir dans les délais requis alors qu’il avait été diligent pour revendiquer la propriété de la marque et son renouvellement une fois le transfert de propriété inscrit sur le registre.

Conséquence importante 
Le délai de 6 mois pour renouveler la marque doit être calculé à compter de la date d’inscription du transfert de propriété au registre des marques. Cela permet au titulaire légitime de disposer d’un délai suffisant pour agir dès qu’il peut exercer pleinement ses droits en son nom.

À retenir
Conformément à l’article 1er du Protocole n°1 de la CEDH, les délais stricts de renouvellement des marques ne peuvent empêcher un titulaire légitime d’exercer son droit si le retard résulte d’une fraude ou d’une procédure particulièrement longue.

⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.651