1 contrefaçon, 4 modes de preuves !
Le jugement rendu par le Tribunal de Marseille le 20 mars 2025 (RG23/00046) fait la part belle aux modes de preuves dans une action en contrefaçon de droits d’auteur sur des articles de mode:
1️⃣ La blockchain => l’identification des créations par un processus d’horodatage est admise pour justifier que le demandeur – la société commercialisant les vêtements intégrant les créations revendiquées – est bien titulaire des droits d’auteur.
C’est une des rares décisions qui statue à notre connaissance sur la recevabilité de ce mode de preuve.
Attention cependant à ne pas confondre; preuve de la titularité des droits et preuve de l’originalité des créations, question sur laquelle la blockchain n’est à notre sens pas encore utile
2️⃣ La saisie-contrefaçon => le moyen de preuve par excellence reste à manier avec précaution.
Diligentée par un commissaire de justice, elle est souvent qualifiée de véritable « perquisition » pour rechercher l’origine et l’étendue des actes de contrefaçon.
Elle est ici annulée pour non respect du principe du contradictoire car le juge décide que le saisi n’avait pas bénéficié d’un temps suffisant entre la notification de l’ordonnance du juge autorisant la saisie et le début effectif des opérations de saisie .
Cela aurait pu être fatal pour le demandeur puisqu’aucun élément du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne pouvait servir à titre de preuve.
Cependant la contrefaçon se prouve par tous moyens et la saisie-contrefaçon n’est pas un préalable obligatoire au succès d’une action judiciaire.
3️⃣ La sommation interpellative => peu usitée elle s’est donc révélée particulièrement utile ici.
Cette mesure permet à un commissaire de justice d’interpeller un tiers en lui posant des questions, sans néanmoins détenir de pouvoir coercitif, à la différence de la saisie-contrefaçon.
Ici le juge a retenu la valeur probante des réponses du revendeur quant à l’identité de son fournisseur alors même que ce dernier – seul défendeur à l’action puisque le revendeur n’a pas été mis en cause – niait tout lien avec les actes de contrefaçon allégués.
4️⃣ Le constat d’achat => très usité, il s’est révélé également décisif dans cette affaire.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon ayant été annulé, le juge a pu néanmoins tenir compte d’un constat d’achat de produits contrefaisants afin d’ identifier leur prix de revente et ainsi fonder l’évaluation du préjudice économique du titulaire des droits.
🔢 Ces quatre moyens de preuves sont usuels en matière de contrefaçon, ils sont parfois utilisés tous ensemble, parfois séparément et répondent chacun à des règles spécifiques que le juge contrôle strictement. C’est le rôle de votre avocat de définir la stratégie la plus agile en fonction du dossier et de ses enjeux !